Les indemnités non-imposables versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Par exception, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, sont exclues de l’assiette des cotisations sociales même si ces sommes ne sont pas exonérées fiscalement.
Tel est le cas lorsque le protocole transactionnel précise que la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi.
Par conséquent, l’indemnité, versée en exécution de la transaction ayant mis fin au litige ne constituant pas un élément de rémunération dû à l’occasion du licenciement du salarié mais une nature indemnitaire, n’entre pas dans l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant.